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Les juridictions administratives

Les tribunaux administratifs :

Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir no 1-91-225 du 10 septembre 1993. Ces tribunaux, au nombre de sept, sont installés dans les principales régions du pays.

En ce qui concerne leurs magistrats, ils relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à leur fonction Quant à leur mode de fonctionnement interne, il est défini par leurs assemblées générales.

Par ailleurs ces juridictions sont collégiales. Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d’affaires.

Composition et fonctionnement

Au niveau de leur composition ces tribunaux qui se distinguent par l’absence du ministère public, se caractérisent par la présence de certains acteurs qui leur sont propres. Il s’agit commissaires royaux de la loi et du droit. En effet, le Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Ces commissaires qui ne prennent pas part au jugement et ne sont pas chargés de défendre l’administration, doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience, des conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions. En fait leur mission s’assigne les deux objectifs suivants :

ils doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des éléments de l’affaire et,

guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte

Attributions

L’article 8 de la loi 41-90 du 10 septembre 1990 instituant les tribunaux administratifs stipule que ceux-ci sont compétents pour statuer sur:

Les recours en annulation pour excès de pouvoir (REP) formés contre les décisions des autorités administratives :

Les litiges relatifs aux contrats administratifs ; Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques ;

Les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ;

Les contentieux fiscaux ;

Les litiges électoraux ;

La légalité des actes administratifs

 Il convient de signaler à cet égard que l’article 9 de ladite loi prevoit une dérogation aux dispositions de l’articie précédent. En vertu de cette dérogation la Cour suprême demeure compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur :

les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre ;

les recours contre les décisions des autorités administratives dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal

administratif. Une autre dérogation mérite d’être mise en relief. Il s’agit de la dérogation aux règles de la compétence territoriale prévue par l’article 11, en vertu de laquelle le tribunal administratif de Rabat statue sur deux sortes de litiges, quel que soit le domicile du défendeur. Est porté devant lui:

Le contentieux relatif à la situation individuelle des plus hauts responsables administratifs, ceux qui sont nommés par dahir ou par décret

– Le contentieux qui a pris naissance à l’étranger ou en haute mer et plus

généralement en tout lieu qui n’est pas inclus dans le ressort d’un tribunal administratif.


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