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Les cours d’appel et de cassation et administratives

Les cours d’appel et de cassation et administratives

Les cours d’appel

Organisation

Les Cours d’appel comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. Elles comportent également un ministère public composé d’un Procureur Général du roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.

En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois Conseillers assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement. La chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont confiées, avec cinq Conseillers, un président de chambre et quatre conseillers.

Attributions

Les cours d’appel, juridictions du second degré, examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces uihunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents.

Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières, compétentes pour juger ces crimes en premier et dernier ressort.

La Cour de cassation

La Cour de cassation a été créée au lendemain de l’indépendance par le dahir no 1-57-223 (2 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957. Elle est placée au son met de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du Royaume. Son organisation et sa commencé sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la justice militaire

Composition et organisation

La Cour de cassation est présidée par un Premier Président. Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu’un secrétariat du parquet général.

La Cour de cassation comprend six chambres : une chambre civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour.

La Cour de cassation est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certains cas, cette collégial té est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière.

Attributions

Les attributions de la Cour de cassation sont nombreuses et diversifiées. La loi a cependant limité son rôle à l’examen des seules questions de droit : elle contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle.

La Cour de cassation statue sur

Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ; Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs ; Les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour de cassation, Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions autres que la Cour de cassation; Les instances en suspicion légitime: Les dessaisissements pour cause de survie publique ou de bonne administration de la justice; Les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second degré ; En premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre, et les recours contre les décisions des autorités administratives, dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.

Les cours d’appel administratives

Les cours d’appel administratives, qui ont été instituées par le Dahir no 1-0607 du 15 moharrem 1427 (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006), sont au nombre de deux (rabat –Marrakech).

Composition et mode de fonctionnement –

La cour d’appel administrative comprend un premier président, des présidents de chambres et des conseillers et un greffe. Elle peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie.

A l’instar des tribunaux administratifs, ces juridictions se caractérisent par la présence de commissaires royaux de la loi et du droit. En effet, le premier président de la cour d’appel administrative désigne sur proposition de l’assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit.

Au niveau de leur mode de fonctionnement deux éléments importants méritent d’être mis en relief, à savoir :

Les audiences des cours d’appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d’un greffier.

La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l’audience est obligatoire. Ce dernier expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrits qu’il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développés sur chaque affaire en audience publique.

Attributions –

Les cours d’appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel:

Des jugements rendus par les tribunaux administratifs et,

Des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi.

Le premier président de la cour d’appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige. Le même délai d’appel prévu par les articles 148 et 153 du code de procédure civile s’applique aux ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs;

L’appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l’appel est interjeté par l’Etat et les administrations publiques au quel cas le recours à l’avocat est facultatif. Il convient de rappeler que l’appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire.

Enfin, à l’instar des autres juridictions du Maroc, les décisions rendues par les cours d’appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de date de notification de l’arrêt objet du recours. Sont applicables en matière de pourvoi en cassation les règles prévues par le code de procédure civile,

 Les juridictions commerciales

Les juridictions commerciales ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir no 1.97.65 du 12 février 1997. Ces juridictions depuis mai 1998, comprennent d’une part les a tribunaux de commerce et d’autre part, les cours d’appel de commerce.

Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, d’appel de commerce au nombre de trois (Casablanca, Fes et Marrakech). Les  Oujda et Meknès) et les cours magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».


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