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la définition de droit

Le droit occupe de nos jours, une place de premier plan dans l’organisation et la régulation de la société moderne. Le droit est partout. Il régit naturellement les rapports économiques, les rapports des individus avec l’Etat, les rapports des Etat entre eux. Partout, il y a du droit…. Parce que le droit est consubstantiel a l’existence d’une société. Dès qu’il y a une société, il y a du droit.

Si l’on interroge les philosophes et les juristes le droit est l’objet de la justice, vertu qui consiste à rendre à chacun le sien. On distingue, depuis l’Antiquité, entre le droit dit positif, qui est la règle édictée par l’autorité compétente, et le droit dit naturel, qui est inscrit dans la nature de l’homme, indépendamment de toute intervention d’une règle positive. Ces arguments induisent à penser que le contenu du droit positif procède en réalité d’un savoir faire propre au juriste, bref d’une élaboration qui construit son objet.

Sous un autre aspect on distingue entre le droit dit objectif et le droit subjectif:

Le droit objectif : c’est la règle de droit dont il vient d’être parlé. En d’autres termes, il est, en premier lieu, un ensemble de règles destinées à organiser la vie en société. A cet ensemble, on applique l’expression Droit objectif. Le droit subjectif: est la prérogative conférée à une personne par le droit objectif. Le droit, pris dans son sens subjectif, désigne alors une prérogative accordée à telle ou telle personne. Il s’agit par exemple du droit de propriété, de droit de vote, du droit de grève, du droit d’exercer l’autorité parentale sur ses enfants.

Ces deux significations du mot droit ne s’opposent pas, elles sont complémentaires. Ce sont deux façons différentes d’envisager le même phénomène, les deux faces d’un même miroir : le droit. Le droit objectif tend à déterminer les droits subjectifs des individus.

I-Distinction entre le droit et la morale, et la religion :

Droit et moral

La morale gouverne non seulement les actes et les abstentions, mais aussi les intentions et les vouloirs, même s’ils restent à l’état caché. Le droit, au contra ne peut connaître des intentions et des vouloirs que pour autant qu extériorisés dans un comportement positif ou négatif.

La sanction du Droit est assurée de l’extérieur par l’autorité publique, alors que la sanction morale est intérieure (confrontation avec sa conscience), même si toute réprobation sociale n’est pas exclue.

Droit et religion

La religion peut prendre la forme de commandements et elle peut se confondre avec le droit lorsque l’Etat n’est pas laïc. Droit et religion se distinguent aussi par la nature de la sanction : le fidèle rend compte à Dieu, non à l’Etat. Ainsi, la conception musulmane qui considère la loi comme une emanation de Dieu est différente de la conception de la loi dans les pays occidentaux comme par exemple la France. conception basée sur l’idee de la souveraineté du peuple qui décide des lois qui le gouvernent.

Ia dentification de la règle de droit

Pour cemer plus précisément le droit, il convient d’examiner les principaux caractères de la règle de droit, ce qui en constitue l’essence. Or, une analyse attentive de la règle de droit montre que celle-ci présente des caractères communs avec les règles morales, religieuses ou de courtoisie (1). cependant elle comporte une caractéristique qui lui est tout à fait particulière, c’est son caractère impératif (2).

1- Caractères communs à la règle de droit et aux autres règles de conduite sociale.

– La règle de droit est générale :

Traditionnellement, la règle de droit a toujours été définie comme générale. cela signifie qu’elle a vocation à s’appliquer à loutes les personnes qui formeni la corps social. Cela explique qu’elle soit toujours formulée de manière générale et impersonnelle. On rencontre souvent les formules : “Quiconque…”; “Toute personne…”. La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier.

Cela ne signifie pas pour autant que toutes les règles de droit ont vocation à régir toutes les personnes. Parfois la règle de droit s’applique à un groupe de personnes : les salariés, les employeurs, les médecins, les consommateurs, les propriétaires, les conducteurs d’automobiles, les époux.

En principe, ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l’arbitraire, contre la discrimination individuelle. Mais le caractère général de la règle de droit ne signifie pas égalité. La règle de droit peut être discriminatoire à l’égard d’un groupe de personnes pour des motifs louables (accorder plus de droits aux personnes âgées, plus de protection aux femmes enceintes, aux enfants : être plus sévère à l’égard des automobilistes qui créent un risque pour les non-conducteurs) ou des motifs condamnables (race, sexe, religion, convictions politiques, etc…) La généralité de la règle de droit est une protection nécessaire mais insuffisante contre l’arbitraire.

– La règle de droit est permanente :

On dit que la règle de droit est permanente parce qu’elle a une application constante pendant son existence. Elle a vocation à régir l’avenir, à durer un certain temps. Cela ne signifie pas que la règle de droit soit éternelle : elle a un début et une fin. Cependant pendant le temps où elle est en vigueur, elle a toujours vocation à s’appliquer. Un juge ne pourrait pas écarter l’application d’une loi parce qu’elle ne lui paraît pas opportune. Si les conditions prévues par la règle sont réunies, la règle a vocation à s’appliquer. La règle de droit est permanente parce qu’une fois née, la règle de droit s’applique avec constance et de façon uniforme à toutes les situations qu’elle réglemente jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par l’autorité compétente (en principe, la même que celle qui l’a fait naître)

– la règle de droit est un régulateur de la vie sociale :

La règle de droit ne prend naissance qu’à la condition que des hommes forment groupe, non seulement par la participation à certains traits communs (race, langue, classe sociale, etc.), mais sur le fondement d’une société constituée en vue d’une fin et pourvue d’une organisation au service de cette fin. Le droit a pour ambition de régler les relations extérieures des hommes entre eux pour y faire régner une certaine paix sociale. Il a une finalité sociale. Il fournit aussi un certain nombre de règles de conduite destinées à faire régner, tout à la fois, le progrès et la Justice.

Il est pertinent de rappeler à cet égard que l’avènement de l’Etat a apporté au droit une figure et une signification nouvelle, sans analogie avec les règles du clan, de la tribu. Du moment que la règle de droit est liée à l’existence d’un ordre étatique, il n’est de règle de droit que celle qui est posée par l’autorité publique. Le Droit fournit un certain nombre de règles de conduite destinées à faire régner, tout à la fois, le progrès et la Justice.

2- Le caractère impératif: critère de la règle de droit :

Le droit fait naître un impératif; il indique aux membres du groupe (gouvernants et gouvernés) ce qui est à faire ou à ne pas faire. C’est pourquoi La règle de droit doit être respectée pour pouvoir jouer son rôle d’organisation de las société. S’il n’y avait plus de règle obligatoire, ce serait le règne de l’anarchie. La règle de droit ordonne, défend, permet, récompense ou punit. Elle est aussi assortie de sanction. Pour obtenir le respect du droit, des contraintes et des sanctions sont prévues. Lorsque l’autorité judiciaire constate la violation d’un  droit, elle requiert la force publique pour que celle-ci contraigne le contrevenant à respecter le droit. Il est possible d’exiger l’exécution de la règle de droit, au besoin en recourant à un organe de Justice institué par l’Etat (ex. police, gendarmerie, etc…)


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